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Aide mémoire : L’organisation judiciaire au Maroc (2013-2014)
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Plan du cours Partie introductive : I. II.
Histoire universelle de la justice Histoire de l’organisation judiciaire au Maroc - Avant le protectorat - Pendant le protectorat - Après l’indépendance III. Les principes fondamentaux de la justice A- Les principes traditionnels de la justice comme service public B- Les principes spécifiques au service public de la justice Deuxième partie : les juridictions Section I : Les juridictions du fond -
Les juridictions de droit commun Les juridictions spécialisées
Section II : La cour de cassation Troisième partie : La compétence
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L’organisation judicaire est des règles qui ont pour but la détermination d’abord quels sont les tribunaux devant lesquels les justiciables pourront faire valoir leur droit ensuite quel est le statut des membres de ces juridictions et des auxiliaires de justice. L’organisation judicaire appartient à la grande famille du droit privé appelée le droit judiciaire. Le droit judiciaire est un droit impératif et formaliste.
Partie introductive : I.L’histoire universelle de la justice L’histoire de la résolution des conflits est traditionnellement présentée comme directement dépendante de celle de la puissance du Pouvoir central. C’est dans l’organisation de la justice publique que l’Etat trouve le moyen d’imposer sa souveraineté et de remplir sa fonction de garant de la paix intérieur. Avant la naissance de la justice publique une justice privée existait, elle se manifestait clairement dans l’institution de la vengeance privée. La vengeance privée permet à une personne ou à son groupe de se venger d’un crime sans avoir recours à une autorité politique ou judiciaire. Cette vengeance d’abord très permissive lorsqu’elle était sans contrôle, on a dû la restreindre pour en réduire les excès par la loi du Talion et l’indemnité. Les restrictions de la vengeance privée marqua la naissance de la justice publique. A ses débuts cette justice avait plusieurs lacunes : arbitraire, inégalité, culpabilité par association et cruauté. Il fallu attendre l’apparition des premières écoles de pensée pénale pour combler ces lacunes. II. L’histoire de l’organisation judiciaire au Maroc Dans l’histoire du Maroc, et en ce qui concerne l’histoire judiciaire du Maroc on distingue trois périodes : La période d’avant le protectorat Avant l’établissement du protectorat en 1912, le Maroc, pays musulman appliquait en principe la chari’â. Le cadi, juge unique de droit commun, statuait en conformité avec le rite malikite. En principe, sa compétence &tait universelle, mais à la veille du protectorat, le système judiciaire marocain comprenait cinq catégories de juridictions : -
La justice du chra’a La justice rabbinique La justice makhzen La justice coutumière La justice consulaire
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La période du protectorat (1912/1955 Durant cette période le Maroc était divisé en trois zones : La zone centre : on distinguait deux types de tribunaux les tribunaux makhzen et les tribunaux modernes ou les tribunaux français. Les tribunaux makhzen : comprenaient comme avant le protectorat : les tribunaux du cadi, les tribunaux rabbiniques et les tribunaux du pacha et du caid. Ces tribunaux étaient aussi bien compétents en matière civile, pénale et commerciale quand seuls les marocains étaient en cause. Les tribunaux français comprenaient : -
les tribunaux de paix les tribunaux de première instance une Cour d’appel à rabat
Le pourvoi en cassation était porté à Paris Leur compétence s’étendait à toutes les nationalités lorsqu’il s’agissait d’appliquer le droit moderne (droit des affaires, droit de la propriété industrielle). Ils appliquaient des codes spéciaux : C, DOC, CC. La zone nord et sud sous domination espagnole elle comprenait : -
les tribunaux hispano-khalifiens les tribunaux makhzen les tribunaux du chra’â
Les tribunaux hispano-khalifiens comportaient : -
les tribunaux de paix les tribunaux de première instance une Cour d’appel à Tetouan
ils appliquaient des codes propres inspirés de la législation espagnole. La compétence des tribunaux H.K était comme en zone centre pour les tribunaux français : civile, pénale et commerciale. Compétents pour voir les litiges entre espagnols, marocains protégés et étrangers qui n’avaient pas de privilèges capitulaires au Maroc. La zone internationale de Tanger : cette zone avait une organisation propre, le régime international de la ville Tanger fut fixé par la convention de Tanger du 18 décembre 1923 signée par la et l’Espagne et le Royaume-Uni -
les tribunaux mixtes de Tanger pour les étrangers le tribunal mendoub pour les nationaux
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Après l’indépendance : On distingue cinq périodes : Période de structuration (1955/1965) -
l’organisation judiciaire comportait : les tribunaux de juges délégués, les tribunaux régionaux et le haut tribunal chérifien (Dahir du 4 avril 1956) la création de la Cour suprême (Dahir du 27 sept 1957)
Début du changement (1965/1974) -
la loi du 26 janvier 1965 fut la première loi d’importance votée par le parlement, elle réalisa un double objectif : unification des juridictions et la marocanisation et l’arabisation de la justice. L’unification : unifiée les juridictions du Royaume dans un seul ordre judiciaire, les juridictions ainsi unifiées comportent les tribunaux suivants : + Tribunaux du sadad + Tribunaux régionaux + Cours d’appel + Cour suprême La marocanisation et l’arabisation : L’article 4 de cette loi stipule : « Nul ne peut exercer les fonctions de magistrat auprès des juridictions marocaines s’il n’est de nationalité marocaine » L’article 5 ajoute : « seul la langue arabe est ise devant les tribunaux marocains, tant pour les débats et plaidoiries que pour la rédaction des jugements »
Période de construction (1974/1993) La réforme de 1974 : -
les juridictions communales et d’arrondissements les tribunaux de première instance les cours d’appel la cour suprême
La généralisation du système du juge unique. Les tribunaux istratifs furent crée par le Dahir du 10 sept 1993. Le début de la dualité de la justice au Maroc Période de consolidation (1993/2010) 1994, l’entrée en vigueur de la loi sur les tribunaux istratifs 1997, création des juridictions de commerce 2002, création des juridictions financières Période de l’après 2011
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2011, réforme constitutionnelle Suppression des juridictions communales et d’arrondissement. Création des juridictions de proximité. Des changements au niveau du system de double degré de juridictions
III. Les principes fondamentaux de la justice Sur le plan matériel, la justice est un service public. La justice est un même « un grand » service public au sens public où elle est un service public régalien. Elle fait partie des missions traditionnelles que l’Etat doit assurer, au même titre que la police, l’armée, l’éducation nationale…… service public constitutionnel c'est-à-dire service public indéléguable. La justice dans l’exercice de la satisfaction de l’intérêt général, obéit aux grands principes d’organisations des services publics néanmoins pour tenir compte de la spécificité de ce service des aménagements et des compléments sont nécessaires. Le respect de ces principes a une double finalité : -
Assurer les conditions à un procès équitable (art 120 de la constitution) Eviter le disfonctionnement de la justice qui peux avoir comme conséquence l’ engagement de la responsabilité de l’Etat. (art 122 de la constitution)
A– Les principes traditionnels de la justice comme service public : Sont des principes communs à tous les services publics : l’égalité, la gratuité et la permanence.
Le principe de l’égalité devant la justice :
Ce principe est consacré par l’art 1 de la déclaration universelle des droits de l’homme : « tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits…. », Ce principe appliqué à la justice est consacré par l’art 118 de la constitution : « l’accès à la justice est garanti à toute personne pour la défense de ses droits et de ses intérêts protégés par la loi…. » Toutes personne a une vocation a être jugée par les mêmes juridictions, selon les règles de droit identiques et dans des conditions semblables sans, qu’en amont, aucune différence de traitement ne soit invocable et qu’en aval, aucune discrimination n’en résulte. C'est-à-dire , tous les justiciables se trouvant dans la même situation doivent être jugés par les tribunaux selon les mêmes règles de procédure et de fond. Ainsi, l’existence de juridictions spécialisées (en matière commerciale, pour les salariés….) ne porte pas atteinte au principe car ne sont condamnées que les discriminations fondées sur la qualité inhérente à la personne. Si un commerçant est justiciable du tribunal de commerce c’est parce qu’il s’agit d’un litige commercial et non parce qu’il est commerçant. C’est la nature de
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l’affaire qui détermine la juridiction. Le principe n’implique pas qu’il n’y ait qu’une seule catégorie de juridiction.
Le principe de la gratuité :
Ce principe est le corollaire du principe de l’égalité des citoyens devant la justice, le cout d’un procès est pris en charge par la collectivité. Le justiciable ne paie pas son juge, c’est en principe l’Etat qui prend en charge le cout du fonctionnement de l’istration judiciaire (par exemple le budget du ministère de la justice est compris dans la loi de finance : salaires des magistrats et autres dépenses de fonctionnement ou d’équipement). Ce n’est ainsi pas au justiciable de participer directement au financement de la justice de son pays, bien qu’il le fasse indirectement comme pour tout les services publics en sa qualité de contribuable (paiement des impôts et taxes). Cela ne veut pas dire que le justiciable ne e pas d’autre frais. Les justiciables assument, tout de même d’autre charges de l’action. Ils doivent s’acquitter, sous peine d’irrecevabilité, des taxes judiciaires dont la valeur est calculée sur la base des demandes introduites. Ils assument aussi les frais de l’expertise et des autres mesures d’instruction qui peuvent être ordonnées à leur requête ou d’office. Les justiciables doivent, de surcroit, s’acquitter des honoraires des avocats qu’ils ont mandatés pour les représenter.
Le principe de permanence ou la continuité :
Les juridictions fonctionnent d’une manière continue. Les juridictions constituent un service public, un service public de la justice, donc celle-ci doivent fonctionner sans interruption. Auparavant, il y a avait des « vacances judiciaire ». en effet, avant 1974, les tribunaux et cours du pays faisait relâche pendant les mois d’aout et septembre. Le principe de la fixité est souvent associé au principe de permanence. Il implique que les juridictions soient établies en un lieu fixe où le justiciable doit pouvoir les trouver.
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B - Les principes spécifiques au service public de la justice
Principe horizontal : La collégialité Principe vertical : Le droit aux voies de recours Principe d’impartialité
Le principe de double degré de juridiction
Principe de séparation, d’indépendance
Le principe de séparation
La notion du « pouvoir judiciaire » a été utilisée pour la première fois par le constituant marocain dans le texte de 2011. Ce choix sémantique est significatif puisqu’il est étroitement a une autre expression, celle de « la séparation des pouvoir ». Par la déclaration expresse dans l’article 107 de la constitution de l’indépendance du pouvoir judiciaire par rapport au pouvoir exécutif et au pouvoir législatif, le constituant marocain veut marquer l’adhésion du Maroc à une idéologie politique qui est la démocratie et à une idéologie juridique qui est l’Etat du droit. La séparation des pouvoirs est une doctrine exposée par Montesquieu dans son œuvre « L’esprit des lois ». Selon ce philosophe la séparation des pouvoirs signifie spécialisation des fonctions et indépendance entre légiférer, exécuter et juger. Donc le pouvoir judiciaire ne peut s’immiscer dans l’istration, le pouvoir législatif ne doit intervenir dans la fonction de juger.
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Le principe du double degré de juridiction
Selon ce principe un recours doit être prévu pour permettre un nouvel examen d’une affaire par une autre juridiction. Il s’agit d’une garantie de bonne justice. Le risque d’erreur est d’autant plus limité que la seconde décision émanera d’une juridiction hiérarchiquement supérieure, composée de juges ayant d’avantage d’expérience et qui vont bénéficier du travail effectué par la premiers juges. vocabulaire : Le terme « tribunal » désigne une juridiction du 1er degré (encore appelée juridiction de première instance) tandis que la « cour » est une juridiction supérieure. Les tribunaux rendent des jugements, les cours d’appel (C.A) et la cour de cassation des arrêts. Le mot « juridiction » est général et il convient toujours, il en est de même du terme « décision » on peut donc les employer pour éviter de se tromper.
2ème degré
Cour d’appel : (arrêts)
(Interjeter appel) 1er degré
Tribunal de première instance : (jugements)
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Le principe d’indépendance et d’impartialité
Ce principe a une double finalité :
La protection des juges : Plusieurs dispositions de la loi et de la constitution y sont consacrées : -
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Les magistrats du siège sont inamovibles (art 108) Toute intervention dans les affaires soumises à la justice est proscrite (art.109) Le juge ne saurait recevoir d’injonction ou instruction (art.109) Le juge ne saurait être soumis à une quelconque pression (art.109) Le juge doit saisir le Conseil Supérieur du Pouvoir Judiciaire (CSPJ) à chaque fois qu’il estime que son indépendance est menacée (art.109) La loi sanctionne toute personne qui tente d’influencer le juge de manière illicite (art.109)
La protection contre le juge : Plusieurs dispositions de la loi et de la constitution y sont consacrées : -
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-
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Tout manquement de la part du juge à ses devoirs d’indépendance et d’impartialité constitue une faute professionnelle grave (art.109) Les décisions de justice sont rendues sur le seul fondement de l’application impartiale de la loi Les juges peuvent adhérer à des associations ou créer des associations professionnelles dans le respect des devoirs d’impartialité et d’indépendance et dans les conditions prévues par la loi (art.111) Toute personne a droit à un procès équitable et à un jugement rendu dans un délai raisonnable (art.120) Procédure de récusation des juges Le droit à la défense (art.120)
Vocabulaire : Les personnes engagées dans un procès sont les parties au procès, on parlera aussi de justiciables, de plaideurs. Ce dernier terme est trompeur car le plaideur ne plaide pas ; l’avocat plaide pour lui.
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Le principe de la collégialité des juridictions
Une juridiction est collégiale lorsqu’elle est composée de juges qui siègent, délibèrent et prennent leur décision ensemble. La collégialité a des avantages : -
Elle permet un échange d’opinions propice à une bonne justice L’impartialité du tribunal est mieux garantie : le risque de céder à des pressions, de favoriser une personne est moindre s’il y a plusieurs magistrats. La décision étant rendue par trois juges, il y a en quelque sorte un anonymat (indépendance) surtout en matière pénale.
Deuxième partie : les juridictions
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D’après l’article 1 de la loi du 15 juillet 1974 fixant l’organisation judiciaire du royaume : « l’organisation judiciaire comprend les juridictions de droit commun suivantes : 1234567-
Les tribunaux de première instance Les tribunaux istratifs Les tribunaux de commerce Les cours d’appel Les cours d’appel istratives Les cours d’appel de commerce La cour de cassation
Classification
La Cour de cassation (droit) J U R I D I C T I O N S DU F O N D
Juridictions du SECOND DEGRE (2eme examen des affaires) Fait + droit Juridictions du PREMIER DEGRE (1er examen des affaires) Fait + droit
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Cour d’appel Cour d’appel de commerce Cour d’appel istrative
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T .P.I. Tribunal de commerce Tribunal istratif
Un litige comporte deux types d’éléments : -
-
des éléments de fait constitués par ce qui s’est réellement produit . de multiples questions se posent alors : quand et comment l’atteinte s’est-elle produite ? quelles sont les conséquences ( matérielles ou morales) ? qui est l’auteur des de l’atteinte ? des éléments de droit : il s’agit ici d’appliquer aux éléments de fait la règle de droit qui permet de résoudre le litige ici d’appliquer aux éléments de fait.
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Classification : trois types de classification
I.
Classification selon le degré de juridiction
Selon le principe de double degré de juridiction : les juridictions au Maroc se divisent en deux catégories. Les juridictions du premier degré comprennent : -
Les tribunaux de première instance (TPI) Les tribunaux de commerce Les tribunaux istratifs
Les juridictions de deuxième degré comprennent : II.
Les cours d’appel Les cours d’appel de commerce Les cours d’appel istratives Classification selon la compétence
Selon cette classification les juridictions se divisent en : Les juridictions à compétence universelle : -
Les TPI Les cours d’appel La cour de cassation
Les juridictions à compétence spéciale III.
Les tribunaux et cours de commerce Les tribunaux et cours istratifs Les juridictions financières Classification selon le rôle de la juridiction
Les juridictions du fond comprennent : -
TPI et cours d’appel Tribunaux et cours d’appel de commerce Tribunaux et cours d’appel istratifs
Les juridictions de droit comprennent -
La cour de cassation
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Les juridictions du fond Dans les juridictions du fond il y a les juridictions de droit commun et les juridictions spécialisées I.
Les juridictions du droit commun
On entend par les juridictions de droit commun celles qui connaissent en principe de tous les litiges à moins qu’ils n’aient été attribués par la loi à une autre juridiction. Ce sont les tribunaux de première instance et les cours d’appel. A. Les tribunaux de première instance Les tribunaux de première instance sont au nombre de 70 implantés dans les provinces, les préfectures et les municipalités du royaume. Dans les petites localités, 183 centres de juges résidents ont été ouverts pour renforcer l’implantation judiciaire des tribunaux de première instance. -
Composition :
Président Des juges et suppléants Procureur du Roi Plusieurs substituts Un greffe Secrétariat du parquet
-
Organisation :
Les TBI peuvent être divisés selon la nature des affaires qu’ils connaissent en chambres et sections : Chambres
Ch. Civile
Ch. Commerciale
Ch. Immobilière
Ch. Sociale
Ch. Pénale
Toute chambre peut instruire et juger les affaires soumises au tribunal quelle qu’en soit leur nature, à l’exception des affaires relevant des sections de la famille et des sections de la justice de proximité
Sections
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Sect. Des affaires de la famille
Sect. De justice de proximité
Connaissent des actions personnelles et mobilières qui n’excèdent pas cinq mille dirhams, à l’exception des litiges relatifs au code de la famille, aux affaires immobilières, sociales et les évictions. Elles connaissent également des infractions prévues par la loi fixant l’organisation et les attributions de la justice de proximité.
Connaissent des affaires : -
-
De statut personnel Des successions De l’état civil et affaires d’homologation Et des mineurs De la kafala De tout ce qui a trait à la sauvegarde et La protection de la famille
Les TPI peuvent être classés, selon la nature des affaires qu’ils connaissent en : Tribunaux civils de 1ere instance
Sect. De justice de proximité
Ch. Civile
Ch. Commerciale
Ch. Immobilière
Tribunaux sociaux de 1ere instance
Sect. Des affaires de la famille
Ch. Des accidents de travail et
Ch.des conflits du travail
maladies professionnelles
Tribunaux pénaux de 1ere instance
Sect.de justice de proximité Ch. correctionnelle Ch. Accidents de la circulation Ch. Des affaires des mineurs
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Sont créées au sein des tribunaux de première instance y compris ceux qui sont classés des chambres, dites chambres d’appel, qui connaissent de certains appels formés contre les jugements rendus par elles en premier ressort. -
Fonctionnement :
Les tribunaux de première instance y compris ceux qui sont classés siègent à juge unique avec l’assistance d’un greffier, à l’exception des actions en droits réels immobiliers et mixtes et des affaires de la famille et des successions, hormis la pension alimentaire, sur lesquelles il est statué en présence de trois juges, y compris le président avec l’assistance d’un greffier. Lorsqu’il apparait au juge unique que l’une des demandes principales, reconventionnelle ou en compensation relève de la compétence de la formation collégiale ou se rapporte à une action ayant un lien de connexité avec une action en cours devant cette formation, il se dessaisit de l’ensemble de l’affaire par décision gracieuse ; Le président du tribunal est chargé de transmettre l’affaire à la formation collégiale. La présence du ministère public est obligatoire à l’audience pénale, sous peine de nullité de la procédure et du jugement. En toute autre matière, cette présence est facultative, sauf dans les cas prévus par la loi. Quand le tribunal statue en deuxième degré il siège en étant composé de trois juges.
B. Les cours d’appel : Elles sont chargées de mettre en œuvre le principe du double degré de juridiction. Les cours d’appel sont les juridictions du second degré chargées de statuer sur les appels des juridictions inférieures (T.P.T). il existe actuellement 21 cours d’appel qui couvrent tout le territoire du royaume. -
Composition :
Un premier président et plusieurs magistrats (conseillers) Un procureur général du Roi Des substituts généraux Un ou plusieurs magistrats chargés de l’instruction Un ou plusieurs magistrats des mineurs Un greffe et un secrétariat du parquet général
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-
Organisation :
Les C.A comprennent sous l’autorité du premier président un certain nombre de chambres spécialisées comparables aux chambres du T.P.I : Chambres d’appel
Ch. Civile
Ch. Statut personnel et successorale
Ch. Criminelle
Ch. Sociale
Toute chambre peut instruire et juger, quelle qu’en soit la nature des affaires soumises à la cour. Les cours d’appel dont les ressorts sont fixés et délimités par décret comprennent des sections des crimes financiers. Ces sections comprennent des chambres d’instruction, des chambres pénales, des chambres pénales d’appel, un parquet général, un secrétariat greffe et un secrétariat du parquet général. -
Fonctionnement :
Les C.A siègent, en toute matière, sous peine de nullité, à trois magistrats ( collégialité) assistés d’un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du représentant du ministère public à l’audience pénale est prévue sous peine de nullité. Son assistance en toute autre matière est facultative, sauf dans les cas déterminés par le code de procédure civile notamment lorsqu’il est partie principale et dans toutes autres hypothèses prévues par un texte particulier. Les C.A peuvent tenir leurs audiences au siège des tribunaux de leur ressort.
Les juridictions spécialisées ou les juridictions à compétence spécialisée : Les juridictions spécialisées comprennent deux ordres de juridictions : Les juridictions istratives
Sont compétentes dès qu’une personne publique est en cause, elles interviennent dans les litiges entre personne publique et personne privée, ou entre personnes publiques
Les juridictions de commerce
Sont compétentes en matière commerciale, pour les litiges entre commerçants.
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Les cours d’appel istratives (second degré)
Interjeter appel
Les tribunaux istratifs (premier degré)
a) Les tribunaux istratifs : Les tribunaux istratifs sont régit par la loi 41.90 promulguée par le Dahir 1.91.225 du 10 sep 1993. Elles sont au nombre de 7 et installés dans les principales régions du royaume : Rabat, Casablanca, Fès, Marrakech, Meknès, Agadir et Oujda. Composition :
Un président et plusieurs magistrats Greffe Le président du tribunal istratif désigne pour une période de 2 ans parmi les magistrats de celui-ci et sur proposition de l’assemblée générale un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit
Compétence : Compétence en raison de la matière : Les tribunaux istratifs sont compétents sous réserve des dispositions des articles 9 et 11 de la présente loi, pour juger, en premier ressort :
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- les recours en annulation pour excès de pouvoir formés contre les décisions des autorités istratives, - les litiges relatifs aux contrats istratifs et les actions en réparation des dommages causés par les actes ou les activités des personnes publiques, à l'exclusion toutefois de ceux causés sur la voie publiques par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique. Les tribunaux istratifs sont également compétents pour connaître des litiges nés à l'occasion de l'application : - de la législation et de la réglementation des pensions et du capital-décès des agents de l'Etat, des collectivités locales, des établissements publics et du personnel de l'istration de la Chambre des représentants, - de la législation et de la réglementation en matière électorale et fiscale, - du droit de l'expropriation pour cause d'utilité publique, - des actions contentieuses relatives aux recouvrements des créances du Trésor, - des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités locales et des établissements publics, le tout dans les conditions prévues par la présente loi. Ils sont, en outre, compétents pour l'appréciation de la légalité des actes istratifs dans les conditions prévues par l'article 44 de la présente loi. Par dérogation aux dispositions de l'article précédent, la Cour de cassation demeure compétente pour statuer en premier et dernier ressort sur : - les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du chef du gouvernement; - les recours contre les décisions des autorités istratives dont le champ d'application s'étend au-delà du ressort territorial d'un tribunal istratif. Compétence territoriale : Les règles de compétence territoriale prévues par les articles 27 à 30 du code de procédure civile sont applicables devant les tribunaux istratifs, sauf dispositions contraires de la présente loi ou d'autres textes particuliers. Toutefois, les recours en annulation pour excès de pouvoir sont portés devant le tribunal istratif du domicile du demandeur ou devant celui dans le ressort territorial duquel la décision a été prise. Sont de la compétence du tribunal istratif de Rabat : - Le contentieux relatif à la situation individuelle des personnes nommées par dahir ou par décret - Le contentieux relevant de la compétence des tribunaux istratifs mais né en dehors du ressort de ces tribunaux.
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b) Les cours d’appel istratives : Les C.A.A sont crées par la loi 80.03 du 2 mars 2006, elles sont au nombre de deux : Rabat et Marrakech. Composition :
Un premier président, des présidents de chambre et des conseillers. Greffe Le premier président de la cour d’appel istrative désigne sous proposition de l’assemblée générale pour une période de deux ans parmi les conseillers un ou plusieurs commissaires royaux de la loi et du droit
Fonctionnement et attributions : Les audiences des cours d'appel istratives sont tenues et leurs décisions sont rendues publiquement par trois conseillers dont un président, assistés d'un greffier. La présence du commissaire royal de la loi et du droit à l'audience est obligatoire. Le commissaire royal de la loi et du droit expose à la formation de jugement, et en toute indépendance, ses avis écrites qu'il peut expliciter oralement sur les circonstances de fait comme sur les règles de droit applicables. Ses avis sont développés sur chaque affaire en audience publique. Le commissaire royal de la loi et du droit ne prend pas part aux délibérations. Les cours d'appel istratives sont compétentes pour connaître, en appel, des jugements rendus par les tribunaux istratifs et des ordonnances de leurs présidents, sauf dispositions contraires prévues par la loi B. Les juridictions de commerce : Les juridictions commerciales ont été créées par la loi n° 53-95 du 6 janvier 1997, promulguée par le dahir n° 1.97.65 du 12 février 1997. Ces juridictions fonctionnent depuis mai 1998. Les juridictions commerciales comprennent d’une part les tribunaux de commerce et d’autre part, les cours d’appel de commerce.
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a) Les tribunaux de commerce : Les tribunaux de commerce sont actuellement au nombre de huit (Rabat, Casablanca, Fès, Tanger, Marrakech, Agadir, Oujda et Meknès) . Composition :
- un président, des vice-présidents et des magistrats ; - un Ministère public composé du procureur du Roi et de un ou plusieurs substituts ; - un greffe et un secrétariat du Ministère public.
Le tribunal de commerce peut être divisé en chambres suivant la nature des affaires dont il est saisi. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises au tribunal et y statuer. Le président du tribunal de commerce désigne, sur proposition de l'assemblée générale, un magistrat chargé du suivi des procédures d'exécution. Compétence : La compétence en raison de la matière Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître : 1. des actions relatives aux contrats commerciaux ; 2. des actions entre commerçants à l'occasion de leurs activités commerciales ; 3. des actions relatives aux effets de commerce ; 4. des différends entre associés d'une société commerciale ; 5. des différends à raison de fonds de commerce. Sont exclues de la compétence des tribunaux de commerce les affaires relatives aux accidents de la circulation. Le commerçant peut convenir avec le non-commerçant d'attribuer compétence au tribunal de commerce pour connaître des litiges pouvant les opposer à l'occasion de l'exercice de l'une des
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activités du commerçant. Les parties pourront convenir de soumettre les différends ci-dessus énumérés à la procédure d'arbitrage conformément aux dispositions des articles 306 à 327 du Code de procédure civile. Le tribunal de commerce est compétent pour connaître de l'ensemble du litige commercial qui comporte un objet civil. Les tribunaux de commerce sont compétents pour connaître des demandes dont le principal excède la valeur de 20.000 dirhams. La compétence territoriale La compétence territoriale appartient au tribunal du domicile réel ou élu du défendeur. Lorsque ce dernier n'a pas de domicile au Maroc, mais y dispose d'une résidence, la compétence appartient au tribunal de cette résidence. Lorsque le défendeur n'a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l'un d'eux s'ils sont plusieurs. S'il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l'un d'eux. Par dérogation aux dispositions de l'article 28 du Code de procédure civile, les actions sont portées : - en matière de sociétés, devant le tribunal de commerce du lieu du siège social de la société ou de sa succursale ; - en matière de difficultés de l'entreprise, devant le tribunal de commerce du lieu du principal établissement du commerçant ou du siège social de la société ; - en matière de mesures conservatoires, devant le tribunal de commerce dans le ressort territorial duquel se trouve l'objet desdites mesures. Les parties peuvent dans tous les cas convenir par écrit de désigner le tribunal de commerce compétent. b) Les cours d’appel de commerce : Les cours d’appel de commerce au nombre de trois (Casablanca, Fès et Marrakech). Composition : - un premier président, des présidents de chambres et des conseillers ; - un Ministère public composé d'un procureur général du Roi et de ses substituts ; - un greffe et un secrétariat du Ministère public.
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Fonctionnement et attributions : La cour d'appel de commerce peut être divisée en chambres suivant la nature des affaires dont elle est saisie. Toutefois, chaque chambre peut instruire les affaires soumises à la cour et y statuer. Sauf dispositions contraires de la loi, les audiences des tribunaux de commerce et des cours d'appel de commerce sont tenues et leurs jugements rendus par trois magistrats, dont un président, assistés d'un greffier. Les cours d’appel de commerce sont compétentes pour les appels formés contre les jugements du tribunal de commerce. Cet appel doit être fait dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement, conformément aux dispositions prévues aux articles 134 à 141 du Code de procédure civile.
II.
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La cour de cassation :
C’est une juridiction située au sommet de la hiérarchie des juridictions du royaume. La cour de cassation appelée avant la cour suprême a été instaurée par le dahir N° 1.57.223 du 27 septembre 1957. Il y a une cour de cassation pour tout le royaume. La compétence de cette juridiction s’exerce sur les juridictions de droit commun de l’ensemble du pays ainsi que sur les juridictions spécialisées, telles les juridictions istratives et les juridictions de commerce. . Les juges du fond se penchent tant sur le droit que sur les faits ; ils sont juges du fait. La cour de cassation ne se prononce que sur l’application et l’interprétation de la règle de droit ; elle est juge du droit. Composition :
Un premier président Un procureur général du ROI assisté par des avocats généraux Des présidents de chambre et des conseillers Un greffe Une secrétariat du parquet général
Organisation : La cour de cassation se divise en six chambres : -
Une chambre civile dite la première chambre Une chambre de statut personnel et successoral Une chambre commerciale Une chambre istrative Une chambre sociale Une chambre pénale
Chaque chambre est présidée par un président de chambre. Toute chambre peut valablement instruire et juger qu’elle en soit la nature de l’affaire soumise à la cour. Les audiences de la cour de cassation sont tenues et leurs arrêts sont rendus par cinq magistrats assistés d’un greffier sauf si la loi en dispose autrement. La présence du ministère public est obligatoire dans toutes les audiences.
25 Le rôle de la cour de cassation : La cour de cassation joue un rôle de vigie de l’unité du droit et de la jurisprudence. Elle connait des pouvoirs en cassation - dernière voie de recours contre une décision définitive rendue en dernier ressort devant une juridiction supérieure – à l’occasion de l’examen desquels elle veille au respect de la règle de droit, c'est-à-dire de la bonne application de la loi par les juridictions inferieures. Il ne suffisait pas de prévoir des règles de droit identiques pour chaque citoyen, il fallait encore que ces règles soient appliquées de la même façon. Bien sûr, les cours d’appel y contribuent mais elles ne suffisent pas. Elles peuvent rendre des décisions contradictoires ce rôle est assuré par la cour de cassation à l’aide du mécanisme de la cassation. La cour de cassation a un rôle de l’uniformisation de l’interprétation de la règle de droit. Le mécanisme de la cassation : La cour de cassation rend des arrêts : -
De rejet lorsqu’elle estime qu’aucune erreur de droit n’a été commise. Le procès est alors terminé De cassation lorsqu’elle pense que la loi n’a pas été respectée. La cour de cassation ne rejuge pas autant l’affaire, elle se borne à casser la décision qui lui est soumise c'est-à-dire à la déclarer nulle. Une juridiction de renvoi sera saisie. Le principe selon lequel la cour de cassation ne juge pas les faits explique le renvoi de l’affaire devant une juridiction qui sera chargée de rejuger l’affaire en fait et en droit. la juridiction de renvoi sera une juridiction de même degré que celle qui a rendu la décision cassée. Soit devant celle qui a statué mais autrement composée. Si cette nouvelle juridiction statue comme la première et si un nouveau pourvoi est formé, par les mêmes moyens, la cour de cassation siège en une formation spéciale : « toute chambre réunies ». La position jurisprudentielle adoptée par les « chambre réunies » s’impose alors à la juridiction de renvoi.
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Troisième partie : la compétence des juridictions
Définition : La compétence est l’aptitude d’une juridiction à connaitre d’un procès. Elle permet la répartition du pouvoir de juger entre les différentes juridictions.
La compétence se détermine sur deux plans : -
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I.
D’après l’objet du litige : compétence d’attribution, ou (ratione materiae) à raison de la matière. Elle consiste à déterminer à quelle catégorie appartient la juridiction à saisir (ex. : tribunal de première instance ou tribunal de commerce). A coté de la nature du litige, la valeur de celui- ci est aussi déterminante. D’après la répartition territoriale ou le ressort des juridictions : compétence territoriale ou ratione loci (ex. : tribunal de première instance de Tanger ou le tribunal de première instance de Casablanca).
La compétence des juridictions de proximité :
Les règles de compétence et de procédure tant civiles que pénales devant les sections des juridictions de proximité sont celles fixées par la loi n° 42-10 portant organisation des juridictions de proximité sauf si une loi spéciale en dispose autrement. Sont également applicables les dispositions du code de procédure civile et du code de procédure pénale à moins qu'elles ne soient contraires aux dispositions de la loi n°42-10. A. La compétence d’attribution : En matière civile : le juge de proximité est compétent pour connaitre de toutes les actions personnelles et mobilières si elles n’excèdent pas la valeur de cinq mille dirhams. Il n’est toutefois, pas compétent pour les litiges relatifs au statut personnel, à l’immobilier, aux affaires sociales et aux expulsions. Si le demandeur procède à un fractionnement des droits qui lui sont dus afin de bénéficier de ce que lui confère la loi, il ne sera accédé qu’à ses demandes initiales. Si la partie défenderesse formule une demande reconventionnelle, celle-ci ne s’ajoute pas à la demande principale pour le calcul de la valeur du litige et le juge demeure compétent pour le tout. En matière pénale : le juge de proximité est compétent en matière contraventionnelle. Ces contraventions sont prévues aux articles 15, 16,17 et 18 de la loi n° 42-10.
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B. La compétence territoriale : Les juridictions de proximité sont établies dans le ressort des tribunaux de première instance dont la compétence territoriale se répartit ainsi qu’il suit : - les sections des juridictions de proximité au sein des tribunaux de première instance ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort de ces tribunaux ; - les sections des juridictions de proximité au sein des centres du juge siégeant ; dont la compétence territoriale englobe les collectivités locales situées dans le ressort du centre du juge résident.
II.
La compétence des tribunaux de première instance :
La compétence des tribunaux de première instance est régit par les dispositions de la procédure civile, la procédure pénale et celles inscrits dans la loi fixant l’organisation judiciaire. A. La compétence d’attribution Sous réserve de la compétence spéciale attribuée aux sections de la justice de proximité, les TPI connaissent de toutes les affaires civiles, les affaires de la famille, de statuts personnels et successoraux, commerciaux, istratifs et sociaux, soit en premier ressort, soit à charge d’appel. Les TPI connaissent : -
En premier ressort, à charge d’appel devant les chambres des appels des tribunaux de première instance, des demandes jusqu’à la valeur de vingt mille dirhams (20000 dirhams) En premier ressort, à charge d’appel devant les cours d’appel, des demandes d’une valeur supérieure à vingt mille dirhams (20000 dirhams).
En matière pénale : Les TPI sont compétents en matière de contraventions et de délits. B. La compétence territoriale La compétence territoriale appartient au TPI du lieu du domicile réel ou élu du défendeur. Si celui-ci n’a pas de domicile au Maroc, mais y possède une résidence, elle appartient au tribunal de cette résidence Si le défendeur n’a ni domicile, ni résidence au Maroc, il pourra être traduit devant le tribunal du domicile ou de la résidence du demandeur ou de l’un d’eux s’ils sont plusieurs. S’il y a plusieurs défendeurs, le demandeur peut saisir, à son choix, le tribunal du domicile ou de la résidence de l’un d’eux. Il y a plusieurs dérogations à cette règle, elles sont disposées dans les articles 20et 29 du C.
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III. La compétence des Cours d’appel A. La compétence d’attribution Sauf dispositions légales contraires, les cours d’appel connaissent des appels des jugements des tribunaux de première instance ainsi que les appels des ordonnances rendues par leurs présidents. La cour d’appel est compétente pour connaitre des décisions des tribunaux de première instance rendues en premier ressort, ainsi que pour toutes les autres matières ou compétence lui est attribuée par le code de procédure civile ou le code de procédure pénale. B. La compétence territoriale La cour compétente est celle du lieu du domicile réel ou élu du défendeur IV. -
-
La compétence de la cour de cassation La cour statue sur : Les pourvois en cassation formés contre les décisions rendue en dernier ressort par toutes les juridictions du Royaume à l’exception des demandes dont la valeur est inferieure à vingt mille dirhams et celle relatives au recouvrement des loyers Les recours en annulation pour excès de pouvoir dirigés contre les actes réglementaires ou individuels du premier ministre. Les recours contre les décisions des autorités istratives dont le champ d’application d’application s’étend au delà du ressort territorial d’un tribunal istratif. Les recours formés contre les actes par lesquels les juges excèdent leurs pouvoirs. Des règlements de juges entre juridictions n’ayant au dessus d’elles aucune juridiction commune autre que la cour de cassation etc.…….)